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Exit tax : on n'échappe pas au recouvrement par le silence (CE 15 décembre 2025)

Une idée reçue voudrait qu'il suffise de cesser de déposer ses déclarations de suivi pour que l'exit tax placée en sursis finisse par se prescrire. L'arrêt CE 9e-10e ch., 15 décembre 2025, n° 495783 rappelle l'inverse : le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement, et la seule carence déclarative ne rétablit pas, par elle-même, l'exigibilité immédiate de l'impôt. Décryptage et conséquences pratiques pour les contribuables ayant transféré, ou envisageant de transférer, leur domicile fiscal hors de France — notamment vers les Émirats Arabes Unis.

En bref — Prescription et exit tax

Le sursis de paiement de l'exit tax (article 167 bis du CGI) a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement qui y met fin (cession des titres, retour en France, etc.). La simple omission des déclarations de suivi ne fait pas, à elle seule, courir la prescription : sous le régime actuel, l'exigibilité immédiate consécutive à un manquement déclaratif n'est rétablie qu'après une mise en demeure de régulariser restée infructueuse dans les trente jours (art. 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI, pour l'application du IX de l'article 167 bis). Un contribuable ne peut donc se prévaloir de sa propre carence déclarative pour échapper au paiement de l'exit tax (CE 15 décembre 2025, n° 495783).

Le sursis de paiement suspend la prescription du recouvrement

L'exit tax repose sur une fiction de cession : au jour du transfert du domicile fiscal hors de France, certaines plus-values latentes sur droits sociaux et titres, certaines créances de complément de prix et certaines plus-values en report deviennent imposables (article 167 bis du CGI). Pour éviter que le contribuable ne soit contraint de céder son portefeuille afin d'acquitter l'impôt, la loi organise un sursis de paiement — de plein droit (IV) ou sur option (V).

Ce sursis a une conséquence essentielle, souvent sous-estimée : il suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement qui entraîne son expiration (cession, rachat, remboursement ou annulation des titres, donation dans certains cas, retour en France). Tant que le sursis court, le délai de prescription de quatre ans de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne s'écoule pas. La créance du Trésor demeure donc recouvrable, parfois de très nombreuses années après le départ.

Les faits : un départ en 1998, des prélèvements sociaux encore dus en 2016

Des contribuables avaient transféré leur domicile fiscal en Suisse le 8 décembre 1998, sous l'ancien régime d'exit tax issu de la loi de finances pour 1999 (1 bis de l'article 167 et article 167 bis du CGI). Une plus-value en report d'imposition était devenue imposable à cette occasion ; sur leur demande, un sursis de paiement leur avait été accordé.

À compter de 2003, ils avaient cessé de reporter sur leurs déclarations annuelles le montant des prélèvements sociaux en sursis. Ils soutenaient que cette omission avait rendu l'impôt immédiatement exigible (4 du II de l'article 167 bis) et que l'action en recouvrement était prescrite, faute d'acte interruptif dans le délai de quatre ans. Ayant finalement acquitté ces contributions en 2016 — après inscription d'hypothèques par l'administration —, ils en demandaient la restitution au titre de la prescription.

La carence déclarative ne rétablit pas l'exigibilité sans mise en demeure

Le Conseil d'État rejette le pourvoi. Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis, l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI subordonnait le rétablissement de l'exigibilité de l'impôt en sursis à la notification d'une mise en demeure de régulariser, restée sans effet dans un délai de trente jours. Aucune mise en demeure n'ayant été adressée aux contribuables à la suite de leur omission, leur exigibilité n'avait jamais été rétablie ; la prescription était restée suspendue, de sorte que les contributions acquittées en 2016 n'étaient pas prescrites.

La Haute juridiction confirme par ailleurs que ces dispositions réglementaires ne méconnaissent ni le 4 du II de l'article 167 bis, ni la compétence du législateur (article 34 de la Constitution) : elles se bornent à préciser les modalités selon lesquelles l'administration peut constater la carence déclarative. La rapporteure publique souligne, en substance, qu'un contribuable ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude — sa carence déclarative — pour échapper au paiement de l'impôt.

« La simple omission déclarative ne suffit pas, par elle-même, à rétablir l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis ni, partant, à faire courir la prescription de l'action en recouvrement. »

Portée pour le régime actuel (transferts depuis le 3 mars 2011)

L'affaire concernait l'ancien régime, mais sa solution est transposable au dispositif en vigueur, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 : les obligations déclaratives et la sanction de leur méconnaissance y sont construites de manière analogue. Sous le régime actuel, l'exigibilité immédiate consécutive à un manquement déclaratif n'est rétablie qu'après une mise en demeure restée infructueuse dans les trente jours, dans les conditions fixées par l'article 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI, pris pour l'application du IX de l'article 167 bis du CGI.

Concrètement, cesser de déposer les déclarations de suivi 2074-ETS n'« efface » pas l'exit tax : cela expose au contraire à la déchéance du sursis, aux intérêts de retard et aux majorations, tout en maintenant une créance recouvrable. Le temps ne joue pas en faveur du contribuable silencieux.

Ce qu'il faut retenir

Jonathan Sémon
Jonathan Sémon

Avocat fiscaliste au Barreau de Paris, spécialiste de la fiscalité internationale et des expatriés.

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Sources officielles & jurisprudence

Article 167 bis du CGI ; article L. 274 du LPF ; articles 91 undecies à 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI ; décret n° 2019-868 du 21 août 2019. Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 (sursis) ; -50-10-40 (dégrèvement) ; -50-10-50 (obligations déclaratives). Jurisprudence : CE 9e-10e ch., 15 décembre 2025, n° 495783 ; CE 20 mai 2022, n° 449038 ; CE 5 février 2025, n° 476399 ; CE 29 avril 2013, n° 357574 ; CJCE 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02.

Questions fréquemment posées

Non, c'est l'inverse : le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement qui entraîne son expiration (cession des titres, retour en France, etc.). Tant que le sursis court, le délai de quatre ans de l'article L. 274 du LPF ne s'écoule pas, et la créance du Trésor reste recouvrable.
Non. La seule omission des déclarations de suivi (2074-ETS) ne rétablit pas, par elle-même, l'exigibilité immédiate de l'impôt et ne fait donc pas courir la prescription. Sous le régime actuel, ce rétablissement suppose une mise en demeure de régulariser restée infructueuse dans les trente jours (art. 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI). Cesser de déclarer expose à la déchéance du sursis et aux majorations, sans éteindre la créance (CE 15 décembre 2025, n° 495783).
Oui. La décision concerne l'ancien régime d'exit tax, mais sa solution est transposable au dispositif applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011, les obligations déclaratives et la sanction de leur méconnaissance y étant construites de manière analogue. La mise en demeure préalable au rétablissement de l'exigibilité est aujourd'hui prévue par l'article 91 quaterdecies de l'annexe II au CGI, pour l'application du IX de l'article 167 bis.

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